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JUGEMENT N° 231-19-C

DOSSIER N° : 856/18 RC :936/18

NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :231-19-C DU 27/09/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 22/11/2018

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 10 Mois 12 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique

ordinaire du vendredi vingt-sept septembre deux mille dix-neuf , salle7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako -PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR

RAZAFIARISON Andrianavalomanana -ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

HIRIDJEE Mounir , ayant son siège à 43, rue Ratsimilaho Ambatonakanga , ayant pour Conseil Maître : ANDRIAMAROMANANA Solonialna

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société SECUREX , ayant son siège à Route pape Alarobia

Requis(e), comparant et concluant.Société ACTUEL TEXTILE , ayant son siège à Andraharo

Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURES :

Suivant exploit introductif d’instance en date du 6 Novembre 2018, à la requête de MOUNIR HIRIDJEE, ayant pour conseil Me Soloniaina Andriamaromanana, avocat à la Cour, assignation  a été servie aux consorts FRHAD HIRIDJEE, la société SECUREX, ONALY MEHZBINE, société ACTUEL TEXTILE d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce d’Antananarivo pour entendre:

Prononcer la dissolution de la société  SCIMA SA, sise à Anosibe, route d’Arivonimamo ;

Prononcer la mise en liquidation de la société SCIMA SA ;

Désigner MOUNIR HIRDIJEE, en tant que liquidateur de la société avec tous les  droits et pouvoirs y afférents ;

A défaut, désigner un liquidateur parmi ceux agréés par le tribunal ;

PRETENTIONS DES PARTIES :

Au soutien de sa demande, le requérant fait exposer :

Que par suite d’une assemblée générale frauduleuse en  date du 1er Juillet 2014, dame OMALY MEHZBINE, épouse du défunt actionnaire, NADIR HIRIDJEE, a modifié unilatéralement  le capital de la société SCIMA et le siège social ;

Que par arrêt N°93 du 27 Septembre 2018, la chambre commerciale de la Cour d’Appel  d’Antananarivo a annulé toutes les résolutions prises lors de cette assemblée générale ;

Que de tels agissements créent des obstacles au bon fonctionnement  de la société SCIMA SA ;

Que la collaboration n’est plus possible entre les actionnaires, car il n’y a plus d’affectio societatis ;

Que l’article 213, alinéa 5 de al loi N°2003-036 du 30 Janvier 2004 sur les sociétés commerciales prévoit que « Le tribunal de commerce à al demande, d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution  de son obligation  par un associé ou de mésentente entre les associés  empêchant le fonctionnement normal de la société peut prononcer la dissolution de al société ;

En réplique, OMALY ISMAEL HIRIDJEE, a fait soulever in limine litis, par l’organe de son conseil Parson Harivel Razafindrainibe, ancien bâtonnet que l’assignation est nulle pour non respect  de l’article 136 et suivants du code de procédure civile pour défaut de précision du domicile, de la qualité, l’élection de domicile du demandeur qui a été rejetée par ordonnance du juge de mise en état  N°116 du 28 Février 2019;

Qu’en outre, elle fait ajouter que  suivant statut en date du 20 Mars 1982,  la société SCIMA a été créée entre :

Ismaël LANDJEE, détenant 48%, la société MADIMPORT, 42%, Raymond Rakotoarimanana, 5%, MOUNIR HIRIDJEE, 5% ;

Que ISMAEL LAMDJEE et MOUNIR HIRIDJEE en étaient nommés gérants ;Que le 24 Juin 1994, une augmentation du capital a eu lieu  par création de nouvelles parts aussi bien par les associés que par les tiers, ayant porté le capital à 20 millions de francs malagasy , transformant  la société  en société anonyme te dont la répartition des actions étant comme suit:

ISMAEL LANDJEE OMALY, 950 parts, la société MADIMPORT, 900 parts, Rakotoarimanana Raymond, 40 parts, HIRIDJEE MOUNIR, 20 parts, ONALY ISMAEL MEHZBINE, 20 parts, JIVANE ELISA, 20 parts, NADIR HIRIDJEE, 20 parts, HIRIDJEE ROSSANALY « DINDARALY », 20 parts ;

Que le conseil d’administration est alors composé par  HIRIDJEE NADIR, MOUNIR HIRIDJEE,  HIRIDJEE ROSSANALY « DINDARALY » ;

Que le 08 Mai 1995, ISMAEL LADJEE ONALY a transféré al totalité de ses actions à sa fille ONALY ISMAEL MEHZBINE, qui détient alors 980 actions ;

De même pour la société MADIMPORT qui a cédé ses actions à NJ BARDAY MEHRBANOU, détenant ainsi 300 parts,  HIRIDJEE MOUINIR, 320 parts et à HIRIDJEE NADIR ,320 parts ;

Que le 03 Novembre 2009, Rakotoarimanana Raymond a cédé toute sa part à ONALY ISMAEL, qui détient désormais 1020 parts, soit 51% du captal social ;

Que suivant  procès verbal d’assemblée générale en date du 24 Juin 1994, MOUNIR HIRIDJEE était nommé Président Directeur Général  et à la  suite de la réunion du Conseil d’Administration en date du 03 Juin 2002, NADIR HIRIDJEE, qui n’est autre que le mari de l’actuelle concluante, ONALY ISMAEL MEHZBINE, fut nommé Président du Conseil  et Directeur Général de la société, en remplacement de MOUNIR HIRIDJEE, démissionnaire ;

Que l’Assemblée Générale  du 28 Juin 2003 a confirmé que le Conseil d’Administration est composé de 3 membres :

NADIR HIRDJEE, Président du Conseil et Directeur Général, MOUNIR HIRIDJEE, Administrateur, ROSSSANALY HIRIDJEE, Administrateur ;

Qu’après le décès de NADIR HIRIDJEE, en 2009 et  ROSSAANLY HIRIDJEE, en 2012, la société ne pouvait plus fonctionner normalement, puisqu’il n’y a plus qu’un seul administrateur qui n’a procédé à aucune assemblée afin de prendre une décision quant au remplacement des dirigeants décédés, raison pour laquelle, la concluante, en tant qu’actionnaire majoritaire, a du saisir le tribunal pour qu’elle soit désignée mandataire de la société, chargée de convoquer l’assemblée  générale des actionnaires dont l’ordre du jour  est de compléter l’effectif du conseil d’Administration ;

.A cet effet, un avis a été inséré dans le journal MIDI MADAGASCAR le 21 Janvier 2014 en vue d’une assemblée générale, prévue se tenir à la zone GALAXY Andraharo le 07 Février 2014 ;

Qu’à la date prévue, seuls deux actionnaires ont été présents, et représentés, soit 1340 actions sur les 2000000, au cours de laquelle, la concluante  et ILAN HIRIDJEE ont été nommés administrateurs en  remplacement de ceux décédés ;

Qu’une réunion du Conseil d’Administration s’ensuit nommant la notante Président du Conseil d’Administration, remplaçant son défunt mari ;

Que le 13 Juin 2014, par une parution dans le journal MIDI MADAGASCAR, une convocation à une assemblée générale extraordinaire, devant se tenir le 1er Juillet 2014 et dans laquelle, l’ordre du jour ainsi que le droit de se faire représenter ont été stipulés ;

Que seuls ont été présents, HIRIDJEE MEHZBINE et ILAN HIRIDJEE ;

Que MOUNIR HIRIDJEE, bien que présent sur les lieux, n’a pas attendu la réunion qui accusait un léger retard et lors de laquelle,  l’ordre du jour était la mise en harmonie du statut par rapport à la loi, l’augmentation subséquente du capital social, les pouvoirs à déléguer au conseil d’administration, l’adoption des statuts modifiés, les pouvoirs pour les formalités;

Qu’après cette assemblée générale, une réunion du Conseil d’Administration  a eu lieu, en vertu de laquelle,  ILAN HIRIDJEE a été nommé scrutateur, le 3 è administrateur étant absent;

Que les procès verbaux y afférents, ont été attaqués par FARHAD HIRIDJEE et MOUNIR HIRIDJEE, en tant qu’héritiers de HIRIDJEE ROSSANALY, détenteurs de 1 % des actions, alors qu’ils n’en sont pas les seuls ;

Qu’en première instance, les demandeurs ont été déboutés de leur demande, ce qui n’a pas été le cas en appel, cependant, par ordonnance N°047/PPCS/19, du 30 Janvier 2019,  suite au pourvoi en cassation formé par la concluante, l’arrêt de la Cour d’Appel, portant N°95 du 27 Septembre 2018, ayant infirmé la décision du premier juge et donné gain de cause aux consorts MOUNIR HIRIDJEE, a été suspendu ;

Que c’est lorsque la concluante qui a pris en main la direction de la société qu’elle a découvert des malversations perpétrées par MOUNIR HIRIDJEE, qui, non seulement,  a commis un faux mais aussi, a abusé des biens  et des crédits de la société , entre autres, le non paiement des loyers du bailleur de la société, le fait que la société SCIMA  a été sommée par la banque BNI le 06 Avril 2016 de payer la somme de 3824786021,78 ariary , à défaut, les biens immobiliers de la société dont  les propriétés dites « FIKAMBANANA XXIV », « TOUTY », « SOA NIRINA’, « SOANANADRASANA » seront vendues aux enchères par la voie de la saisie immobilière, suite à une hypothèque N°108 du 06 Mars 2006, ;

Inscrite en garantie du prêt octroyé en faveur de  société MNF, dont MOUNIR HIRIDJEE est le gérant et la société SCIMA, le garant du prêt susdit ;

Que pour se faire, il a utilisé le procès verbal en date  du 17 Novembre 1994, alors que suivant procès verbal du 03 Juin 2002, il a démissionné de son poste de PDG de la société SCIMA ;

Que par acte sous seing privé en date du 11 Décembre 2008, la société SCIMA, représentée par MOUNIR HIRIDJEE, a cédé la propriété dite « VILLA ANISOA II » à ALIMAMODEAMIRALY HOUSSENALY pour la somme de 284000000 ariary, sans que cette cession ne figure dans la comptabilité de la société ;

Que cette reprise de la société avec ses enfants, détenant 16% du capital social, gène considérablement le requérant, pour que la concluante ne puisse plus  user de sa qualité » de dirigeante de la société et, par la même occasion, couvrir les méfaits qu’il a commis dans la société ;

Qu’en agissant ainsi, le requérant a commis un abus de minorité dans le seul but de favoriser ses intérêts, puisque la demande n’a pas été faite pour justes motifs et les mésententes entre les associés n’empêchent pas la société de fonctionner normalement ;

Que sa demande ne peut qu’être déboutée pour défaut de communication de pièces ;

DISCUSSION :

EN LA FORME :

L’assignation, respectant les dispositions des articles 136 et suivants est régulière et recevable ;

AU FOND :

L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie  de prouver  conformément à la loi les fiat nécessaires au succès de sa prétention ».

Qu’en l’espèce, aucune preuve n’est versée par le requérant pour justifier sa demande, il convient de le débouter en l’état ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort,

Vu les ordonnances de clôture datées respectivement du 28 Février 2019 et 25 Juillet 2019 ;

Déclare l’assignation recevable;

Déboute le requérant en l’état de sa demande ;

Laisse les frais et dépens à sa charge dont distraction au profit de Me Harivel Parson Razafindrainibe, avocat aux offres de droit;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an  que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./