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JUGEMENT 256-C

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DOSSIER N° : 248/17 RC :743/17
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :256C DU 14/12/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 09/11/2017
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 1 Mois 19 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi quatorze décembre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAFALIMANANA Mahamanina – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR
RAKOTOMANGA Alisoa – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

Socéiété FRIGOJUNIOR , ayant son siège à lot IVY 93 C Anosipatrana , ayant pour Conseil Maître : RAJASINELINA Falilalao Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société STAR MADAGASCAR , ayant pour Conseil Maître : RAZAFINDRAKOTO Haingo, RATRIMOARIVONY Manamihaja Solo Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par exploit d’huissier en date du 31 Octobre 2017, la société Frigo Junior représentée par sieur Randrianarivelo Jean Michel, ayant pour Conseil, Me Falilalao Rajasinelina, Avocat au Barreau de Madagascar, a assigné devant le Tribunal de commerce de céans la société Star Madagascar, représentée par son directeur des ventes sieur Razanamaholy Ndriana, ayant son siège social à Andraharo Antananarivo, pour s’entendre :

● Constater que les vingt compresseurs livrés par Frigo Junior à la société Star sont en état de marche et encore utilisés par la société Star ;
● Annuler l’acte en date du 25 Août 2017 demandant le remplacement des marchandises livrées sans réserve ;
● Refuser, en conséquence, le remplacement de ces appareils ne comportant aucun vice ;
● Laisser les frais et dépens d’instance à la requise dont distraction au profit de Me Falilalao Rajasinelina, Avocat aux offres de droit.

Aux motifs de sa demande, la requérante expose qu’elle a délivré au groupe Star Madagascar SA 150 moteurs compresseurs dont 50 d’une puissance de 50 CV et 100 d’une puissance de 3/8 CV ;

Que les conditions de prestation de service ont été fixées par un cahier des charges et dûment remplies par la requérante ;
Que pourtant, par exploit d’huissier en date du 13 Mars 2017, la société Star a relaté la discordance de la puissance inscrite sur les plaquettes et la puissance réellement produite par 20 des compresseurs fournis ;

Que conformément au cahier des charges, la requérante a demandé une contre-expertise ; laquelle suivant procès-verbal de constat en date du 16 Août 2017 a révélé que les 20 moteurs commandés et livrés par la société Frigo Junior et déjà expertisés le 13 Mars 2017 sont « en état de marche mais leur durée de fonctionnement n’est pas celle escomptée par la société requérante… » ;

Que par lettre en date du 25 Août 2017, la Brasserie Star a sollicité l’échange des 20 compresseurs avant le 30 Novembre 2017 ;
Que la requérante conteste énergiquement cette proposition en ce que les 20 appareils sont en état de marche et déjà utilisés depuis plusieurs mois par la société Star ; qu’en outre, la durée de garantie est d’une année et non éternelle ;

Que, le cas échéant, les vices apparents cités par la requise, notamment la marque inscrite sur les moteurs et les étiquettes sur les compresseurs, auraient dû être constatés lors de la délivrance des marchandises ;

En réplique, la société Star Madagascar fait valoir par le biais de son Conseil, Me Manamihaja Ratrimoarivony, que suivant commande d’achat en date du 23 Juin 2016, la société Brasserie Star a commandé à la requérante 100 compresseurs d’une puissance de 3/8 CV et 50 d’une puissance de 01 CV ;

Que la société Star a dispatché ces appareils sur le territoire de Madagascar dont 20 stockés au siège à Antananarivo ;
Que les moteurs ont été achetés pour être installés sur des appareils rafraîchisseurs ; que pourtant le prestataire en charge de la maintenance des appareils rafraichisseurs et de l’installation des compresseurs avait constaté des anomalies sur les moteurs ;

Que c’est pourquoi la Brasserie Star a décidé d’expertiser le matériel stocké au siège afin de constater leur conformité ;
Que suite à l’expertise effectuée le 03 Avril 2017 par l’établissement JH, il a été constaté que les compresseurs livrés n’étaient pas « compatibles, ni adaptés aux appareils utilisés par la STAR car leurs caractéristiques correspondaient à des moteurs pour des petites vitrines » ; que de ce fait « les risques de panne étaient importants » ;
Attendu qu’une contre-expertise a été réalisée le 16 août 2017 laquelle a fait ressortir que : « les moteurs sont en état de marche mais leur durée de fonctionnement n’est pas celle escomptée » ;

Que suite à de telles conclusions, la société Star a demandé le remplacement des 20 compresseurs, non encore utilisés jusqu’à ce jour, avec délai jusqu’au 30 Novembre 2017, ce conformément au cahier des charges ;

Attendu par ailleurs que la société Frigo Junior demande en principal « l’annulation de l’acte en date du 25 Août 2017 » ; or, cette lettre ne peut être considérée comme un acte au sens de l’article 2 de la LTGO en ce qu’elle n’est pas la manifestation d’une volonté de modifier le contrat initial;

Qu’en effet, il s’agit d’ une demande expresse résultant de l’application des stipulations du cahier des charges accepté et signé par les parties ; que c’est ce cahier qui est un acte au sens juridique du terme;

Attendu par conséquent que la demande porterait sur l’annulation d’un droit résultant d’un acte juridique
Qu’ainsi donc, l’annulation est malvenue car le contrat initial, le cahier des charges, subsiste, et n’a fait l’objet ni de contestation ni d’annulation ;
Que de ce qui précède, la demande en annulation formulée par la société Frigo Junior ne peut prospérer ;

Dans ses conclusions ultérieures, la société Frigo Junior excipe que les moteurs étaient garantis pour une durée de un an, et qu’ils sont en état de marche ; qu’à peine la garantie expirée, la Star cherche des moyens fallacieux pour obtenir le remplacement des 20 compresseurs déjà utilisés ;

Attendu que conformément à l’article 328 de la LTGO, le paiement est l’accomplissement par le débiteur de la prestation qui est à sa charge ; que par là, en livrant les moteurs conformément au cahier des charges, et une fois le délai de garantie expiré, la requérante a écoulé sa prestation et s’est donc libérée de ses obligations envers la créancière ;
Qu’en demandant le remplacement des 20 moteurs compresseurs par la lettre en date du 25 Août 2017, la requise a créé une nouvelle obligation au

sens de l’article 01er de la LTGO ;

Qu’il est donc malvenu de la part de la requise d’insinuer que cette demande de remplacement n’est pas un acte juridique ; car en livrant les moteurs conformément au cahier des charges, le contrat initial a vidé son objet ; qu’en demandant le remplacement des moteurs, la brasserie Star impose une obligation nouvelle dénuée de cause à la requérante ;
Attendu en outre que jusqu’à ce jour, aucun des produits dénoncés comme étant défectueux n’a été retourné à la société demanderesse, alors que la société Star demande leur remplacement ;

Qu’il est de principe que la société défenderesse retourne d’abord les produits défectueux avant de réclamer leurs substituts ;
Que de plus, lors de la réception des produits, aucune réserve n’a été faite par la société Star;
que l’expertise unilatérale de la défenderesse intervient sept mois seulement après la livraison ;

Qu’après contre-expertise, il ressort que les 20 compresseurs querellés sont en état de marche, et que seuls sept compresseurs ont une faible puissance;

Que pour garantir un meilleur résultat dans l’utilisation, vu l’instabilité de la tension du courant de la JIRAMA, la société Frigo Junior a proposé des solutions adéquates sans mains d’œuvre ;

Attendu ainsi que la garantie ne peut être opérée en ce que la requérante a déjà proposé une solution mais restée sans suite ;
C’est alors que la société Frigo Junior réclame à titre additionnel le paiement par la société Star de la somme de 40 000 000 Ariary à titre de dommages intérêts pour préjudices subis ;

Par conclusions responsives, la brasserie Star soutient que la société Frigo Junior est de mauvaise foi ; que le cahier des charges prévoit une garantie de 01 an à partir de la date de livraison qui dans le cas d’espèce a été matérialisée par un bon de livraison en date du 06 Septembre 2016 soit jusqu’au 06 Septembre 2017 ;

Qu’elle fait fi volontairement des dispositions du paragraphe H dudit cahier des charges relatif au traitement des non conformités ;
Attendu que ledit paragraphe dispose que : « toute non -conformité détectée par la brasserie Star Madagascar, lors du contrôle à la réception, ou durant l’utilisation de la matière est identifiée et isolée en attente de décision. Cela fait l’objet d’une réclamation des brasseries Star Madagascar auprès du fournisseur. Ce dernier s’engage à traiter la réclamation et à communiquer aux brasseries Star Madagascar les investigations et actions correctives relatives à la non-conformité détectée au plus tard la semaine suivant la réclamation. » ;

Que dans le cas d’espèce, une expertise avait été opérée sur les 20 moteurs litigieux le 03 Avril 2017 ; qu’une réclamation avait été adressée à la société Frigo Junior ; que cette dernière avait ensuite demandé une contre -expertise le 15 Juillet 2017 ; que la contre-expertise a été faite les 16 et 17 Août 2017 ;

Attendu qu’à partir du moment où la société Frigo Junior avait reçu la réclamation et demandé une contre -expertise, elle accepte implicitement la mise en œuvre de la garantie de un an prévu par le cahier des charges outre les dispositions du paragraphe H suscité ;

Qu’il est malvenu et de pure mauvaise foi de sa part de prétendre qu’elle est libérée de ses obligations envers le créancier ;
Que le traitement de non-conformité est une obligation contractuelle au même titre que celle prévue dans le cahier des charges ; que par conséquent, la lettre du 25 Août 2017 n’est que la manifestation d’un droit prévu dans le contrat ;

Attendu de surcroît que la résistance de la société frigo Junior à appliquer les dispositions du cahier des charges a occasionné des préjudices pour la société Star ;

Que pour l’expertise opérée ainsi que la contre -expertise, la société Star a engagé des frais outre le manque à gagner pour l’immobilisation des moteurs de compresseurs non utilisés car non conformes ;

C’est pourquoi, à titre reconventionnel, la société Star sollicite du Tribunal qu’il :
● Ordonne à la société Frigo Junior le remplacement des 20 moteurs litigieux;
● Condamne la société Frigo Junior à payer 40 000 000 Ariary de dommages intérêts ce pour toutes causes de préjudices confondues ;
● Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

DISCUSSION

En la forme

L’assignation a été servie en respect des articles 135 et suivants du Code de Procédure Civile, il échet de la recevoir ;
De même, les demandes additionnelle et reconventionnelles ont rempli les conditions voulues par la loi, elles sont régulières et recevables ;
Sur l’annulation de la lettre du 25 Aout 2017

La société frigo junior argue que la lettre du 25 Aout 2017 est un acte juridique créateur d’obligations ;
Or vu les énonciations de l’écrit , il s’agit d’ une simple réclamation de droit, lequel est prévu par le cahier des charges signé par les parties , cahier définissant le traitement de non-conformité des produits livrés ;

Ainsi, n’ayant aucune portée juridique pour la requérante ,il n’y a pas lieu à se prononcer sur l’annulation de cette lettre .
Sur le remplacement des compresseurs

Au regard des dispositions successives des articles 1603, 1641 et 1646 du Code Civil , le vendeur est tenu de délivrer et de garantir la chose des vices la rendant impropre à l’usage auquel elle est destinée ;

Aussi, l’article 123 de la LTGO dispose- t-il que la convention s’impose aux parties au même titre que la loi ;
En l’espèce, il est stipulé au cahier des charges du 22 Juin 2016 que les biens achetés non conformes et d’utilisation impossible seront retournés et remplacés par le fournisseur ; non-conformité détectée lors du contrôle a la réception ou durant la mise en service ;

D’ailleurs, il a été convenu un délai de garantie de un an a partir de la date de livraison, soit une garantie s’étendant jusqu’au mois de Septembre 2017, les compresseurs ayant été livres le 06 Septembre 2016 ;

La société star formulant ses réclamations avant l’expiration de cette date ;

De la contre- expertise contradictoire , il ressort que sur les 20 machines examinées , 7 , bien qu’étant en état de marche, présentent une puissance insuffisante par rapport à celle requise , défaillance mettant ces matériels dans l’impossibilité de fonctionner convenablement ;

Ainsi, il est sans conteste que ces défauts donnent droit à garantie ;

Par ailleurs, à l’issu de l’enquête des parties tenue le 26 Juillet 2018, la société Frigo Junior entend remplacer ces 7 moteurs ; ainsi , convient-il d’en prendre acte ;

Somme toute , par application des principes sus-énoncés et en respect de la volonté des parties , il convient d’ordonner la société frigo junior a procéder au remplacement des compresseurs numéros 2 , 10 , 13 , 18 , 26 , 30 et 33 spécifiés dans le rapport du 16 Aout 2017 .

Sur les dommages intérêts réclamés par la société Star

Il est incontestable que la livraison de marchandises non conformes à la commande a engendré des préjudices a la société Star ;
Cependant, le quantum réclamé apparait exagéré de telle sorte qu’il convient de le ramener à sa juste proportion soit a 1 000 000 Ariary ;
Sur les dommages intérêts réclamés par la société Frigo Junior

L’allocation de dommages intérêts implique la justification par le demandeur d’un quelconque préjudice ;
Faute pour la société Frigo Junior de justifier son préjudice, aussi , la réclamation de la société Star trouvant-elle sa source dans le cahier des charges signe des parties, il y a lieu de rejeter sa demande ;

Sur l’exécution provisoire sollicitée par la société Frigo junior

Les demandes de la société ayant été rejetées,

D’où il suit qu’ il ne peut y avoir exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS ,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
● Reçoit les demandes ;
● Dit qu’il n’y a pas lieu à annuler la lettre du 25 Aout 2017 ;
● Ordonne le remplacement par la société frigo junior des compresseurs numéros 2 , 10 , 13 , 18 , 26 , 30 et 33 spécifiés dans le rapport de contre-expertise du 16 Aout 2017 .
● Fait droit à la demande de dommages-intérêts formulée par la société star;
● Condamne la société frigo junior à payer à la société star la somme de 1 000 000 ariary à titre de dommages – intérêts ;
● Rejette la demande de dommages intérêts formulée par la société Frigo Junior ;
● Dit n y avoir lieu à exécution provisoire ;
● Laisse les frais et dépens de l’instance a la charge de la société frigo junior dont distraction au profit de Maitres Manamihaja RATRIMOARIVONY et Haingo RAZAFINDRAKOTO, Avocat aux offres de droit.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus

Et la minute de la présente décision a été signée par Le Président et Le Greffier. /.