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JUGEMENT N° 1-C

DOSSIER N° : 760/18 RC :849/18
NATURE DU JUGEMENT :SUR REQUÊTE
JUGEMENT N° :1-C DU 17/01/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 15/11/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 3 Mois 1 Jour(s)

 

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi dix-sept janvier deux mille dix-neuf , salle
7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARILALAINA Rosa – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMANGA Alisoa –
ASSESSEUR
RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société Malgache des pétroles VIVO ENERGY , ayant son siège à Bâtiment B4 Lot III I A Bis Morarano Alarobia , ayant pour Conseil
Maître : RAZAFINARIVO Chantal, RAZAFINARIVO Andy
Requérant(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par requête introductive d’instance en date du 11 octobre 2018, la
Société Malgache des Pétroles VIVO-ENERGY-SMPS ayant pour Conseils Mes Chantal et Andy RAZAFINARIVO, Avocats au Barreau de Madagascar,
sollicite au Tribunal de céans :
I D’ordonner la rectification du jugement n°320 du 15 décembre 2016 ;
I D’autoriser la délivrance d’une seconde grosse du jugement n°320 du 15 décembre 2016.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux motifs de sa requête, la Société Malgache des Pétroles VIVOENERGY- SMPS, par l’intermédiaire de ses Conseils Mes Chantal et Andy
RAZAFINARIVO, expose :
Suivant le jugement commercial n°320 du 15 décembre 2016, le Tribunal de commerce d’Antananarivo a :
l Statué publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
I Reçu les demandes principales, additionnelles et reconventionnelles ;
l Pris acte du paiement de la somme de 2 000 000 Ariary par Dame RAJAONARIVELO Voahanginirina ;
l L’a condamnée à payer à la société SMPVE la somme de 85 526 321 Ariary ;
l Dit et juge qu’à défaut de respect d’une seule échéance par la requise, le restant de la créance sera de plein droit exigible en totalité ;
l Constate qu’il y a une affaire pendante devant le Tribunal de commerce de Montpellier concernant la créance litigieuse ;
l Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours.
Qu’à la date du 15 septembre 2017, le Tribunal de commerce d’Antananarivo a délivré entre les mains de son Conseil la grosse du
jugement commercial n°320 du 15 décembre 2016, plusieurs erreurs et omissions matérielles ont été décelées dans son dispositif, entraînant
l’impossibilité de l’exécution de ladite décision ;
En effet, le tribunal de céans a omis de préciser dans son dispositif la condamnation de la requise au paiement des mensualités fixées à 2 000
000 Ariary ;
D’autre part, le juge concerné a rajouté dans son dispositif la mention selon laquelle : « Constate qu’il y a une affaire pendante devant le
Tribunal de commerce de Montpellier concernant la créance litigieuse » alors qu’aucune affaire n’est pendante devant ce Tribunal concernant la
requérante et Dame RAJAONARIVELO Voahanginirina et aucune des parties n’a fait mention de cette procédure ;
Ensuite, l’original de ladite grosse a malencontreusement été perdu suivant attestation de déclaration de perte en date du 07 septembre
2018 sans que la décision n’ait pu être rectifiée.
A l’appui de ses prétentions, elle verse au dossier :
l La copie de la grosse du jugement n°320 du 15 décembre 2016 ;
l Le certificat de délivrance de grosse ;
l L’attestation de déclaration de perte en date du 07 septembre 2018.
DISCUSSION :
En la forme :
Les demande est régulière en la forme, en respect de l’article 183.4 du code de procédure civile, qu’il convient de la déclarer recevable ;
Au fond :
Aux termes de l’article suscité du code de procédure civile, les erreurs et omissions purement matérielles qui affectent un jugement, même passé en
force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu…
En l’espèce, la requérante sollicite la rectification du jugement n°320 du 15 décembre 2016 en ce que le motif dudit jugement explique et
ordonne la condamnation de la requise au paiement des mensualités fixées à 2 000 000 Ariary alors que son dispositif ne mentionne pas cette
condamnation mensuelle. Par la suite, ce jugement constate l’existence d’une affaire pendante devant le Tribunal de commerce de Montpellier
concernant la créance litigieuse alors qu’aucune des parties n’a soulevé cette procédure.
En conséquence, pour permettre l’exécution du jugement n°320 du 15 décembre 2016, il y a lieu d’ordonner la rectification du jugement n°320
du 15 décembre 2016 et d’autoriser la délivrance d’une seconde grosse pour ce jugement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement sur requête, en matière commerciale et en premier ressort;
l Fait droit à toutes les demandes;
l Ordonne la rectification du jugement n°320 du 15 décembre 2016 et rectifie le dispositif énoncé dans ce jugement en ces termes :
l Reçoit les demandes principales, additionnelles et reconventionnelles ;
I Condamne Dame RAJAONARIVELO Voahanginirina à payer à la société SMPVE la somme de 85 526 321 Ariary et prend acte de son paiement de la somme de 2 000 000 Ariary ;
l Lui octroie un échelonnement du paiement à raison de Ariary 2 000 000 par mois jusqu’à parfait paiement de la totalité de la créance ;
l Dit et juge qu’à défaut de respect d’une seule échéance par la requise, le restant de la créance sera de plein droit exigible en totalité ;
l Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ;
l Laisse les frais et dépens à la charge de Dame RAJAONARIVELO Voahanginirina.
l Laisse les frais et dépens à la charge de la requérante.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus et la minute du présent jugement a été signée après lecture
par le PRESIDENT et le GREFFIER.-